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Partie législative › LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. › TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine. › Article L310-6-1

Les infractions prévues au présent titre ou par les textes pris pour son application sont recherchées et constatées par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1, dans les conditions prévues aux articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8. Les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 524-1 à L. 524-3 du code de la consommation peuvent être mis en œuvre à partir des constatations effectuées. Pour ces infractions, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, dans les conditions prévues à l'article L. 490-5.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30