Partie législative › LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. › TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre Ier : Des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. › Section 1 : Dispositions générales. › Sous-section 1 : Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques › Article L321-13
Code de commerce · France
Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L. 321-4 peut consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente.
← L322-8 · All articles · L251-9 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30