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Partie législative › LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. › TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre II : Des autres ventes aux enchères. › Article L322-14

Les tribunaux de commerce peuvent, après décès ou cessation de commerce, et dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation leur est soumise, autoriser la vente aux enchères en gros des marchandises de toute espèce et de toute provenance. L'autorisation est donnée sur requête. Un état détaillé des marchandises à vendre est joint à la requête. Le tribunal constate par son jugement le fait qui donne lieu à la vente.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30