Partie législative › LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. › TITRE II : Des ventes aux enchères publiques. › Chapitre II : Des autres ventes aux enchères. › Article L322-6
Code de commerce · France
Le fait pour les vendeurs, les courtiers de marchandises assermentés ou les officiers publics de comprendre dans les ventes faites par autorité de justice, sur saisie, après décès, liquidation judiciaire, cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité dont l'appréciation est soumise au tribunal de commerce des marchandises neuves ne faisant pas partie du fonds ou mobilier mis en vente, est passible des peines prévues à l'article L. 322-5.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30