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Partie législative › LIVRE III : De certaines formes de ventes et des clauses d'exclusivité. › TITRE III : Des clauses d'exclusivité. › Article L330-2

Lorsque le contrat comportant la clause d'exclusivité mentionnée à l'article L. 330-1 est suivi ultérieurement, entre les mêmes parties, d'autres engagements analogues portant sur le même genre de biens, les clauses d'exclusivité contenues dans ces nouvelles conventions prennent fin à la même date que celle figurant au premier contrat.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30