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Partie législative › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées. › Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale › Section 2 : La négociation et la formalisation de la relation commerciale › Sous-section 1 : Conventions écrites › Article L441-5

Une convention écrite est établie, dans le respect des articles L. 441-1 et L. 442-1 à L. 442-3, pour tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de l'acheteur en vue d'être intégrés dans sa propre production, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. Elle mentionne les conditions convenues entre les parties, notamment : 1° L'objet de la convention et les obligations respectives des parties ; 2° Le prix ou les modalités de sa détermination ; 3° Les conditions de facturation et de règlement ; 4° Les responsabilités respectives des parties et les garanties, telles que, le cas échéant, les modalités d'application d'une réserve de propriété ; 5° Les règles régissant la propriété intellectuelle entre les parties lorsque la nature de la convention le justifie ; 6° La durée de la convention ainsi que les modalités de sa résiliation ; 7° Les modalités de règlement des différends quant à l'exécution de la convention et, si les parties décident d'y recourir, les modalités de mise en place d'une médiation. NOTA : Aux termes de l'article 5 II de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, pour les conventions en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance dont la durée est supérieure à un an, l'article L. 441-5 du code de commerce dans sa rédaction résultant de cette ordonnance s'appliquent à compter du 1er mars 2020.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30