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Partie législative › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV bis : De certains tarifs réglementés › Article L444-3

Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l'économie. Ce tarif est révisé au moins tous les cinq ans.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30