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Partie législative › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE V : Des pouvoirs d'enquête. › Article L450-2

Les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports. Les procès-verbaux sont transmis à l'autorité compétente. Copie en est transmise aux personnes intéressées. Ils font foi jusqu'à preuve contraire.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30