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Partie législative › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE VI : De l'Autorité de la concurrence. › Chapitre III : De la procédure. › Article L463-5

Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'Autorité de la concurrence, sur sa demande, les procès-verbaux rapports d'enquête ou autres pièces de l'instruction pénale ayant un lien direct avec des faits dont l'Autorité est saisie.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30