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Partie législative › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles › Chapitre III : De la communication et de la production des pièces › Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence › Article L483-9

Les articles L. 483-5 et L. 483-8 ne s'appliquent pas à une pièce qui existe indépendamment de la procédure engagée devant une autorité de concurrence, qu'elle figure ou non dans le dossier de ladite autorité. NOTA : Conformément au I de l'article 12 de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 les dispositions du présent article sont applicables aux instances introduites devant les juridictions administratives et judiciaires à compter du 26 décembre 2014.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30