Partie législative › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IX : Dispositions diverses › Article L490-3
Code de commerce · France
Lorsqu'une personne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 442-5, L. 442-6 et L. 443-1, commet la même infraction, le maximum de la peine d'amende encourue est porté au double.
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