Partie législative › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IX : Dispositions diverses › Article L490-7
Code de commerce · France
Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instruction du procureur de la République, par un fonctionnaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 450-1. Les dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale sont applicables à la convocation ainsi notifiée.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30