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Partie législative › LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. › TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 6 : De l'échéance. › Article L511-22

I. - Une lettre de change peut être tirée : 1° A vue ; 2° A un certain délai de vue ; 3° A un certain délai de date ; 4° A jour fixe. II. - Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30