Partie législative › LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. › TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 1 : De la création et de la forme de la lettre de change. › Article L511-3
Code de commerce · France
Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d'intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite. Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre ; à défaut de cette indication, la clause est réputée non écrite. Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change si une autre date n'est pas indiquée.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30