Partie législative › LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. › TITRE Ier : Des effets de commerce. › Chapitre Ier : De la lettre de change › Section 9 : Des protêts › Sous-section 1 : Des formes › Article L511-52
Code de commerce · France
Les protêts faute d'acceptation ou de paiement sont faits par un notaire ou par un huissier. Le protêt doit être fait par un seul et même acte : 1° Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu ; 2° Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ; 3° Au domicile du tiers qui a accepté par intervention. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30