lexiara

Partie législative › LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. › TITRE II : Des garanties. › Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux › Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage › Article L522-33

Le porteur du warrant n'a de recours contre l'emprunteur et les endosseurs qu'après avoir exercé ses droits sur la marchandise et en cas d'insuffisance. Le délai fixé par l'article L. 511-42 pour l'exercice du recours contre les endosseurs, ne court que du jour où la vente de la marchandise est réalisée. Le porteur du warrant perd, en tout cas, son recours contre les endosseurs s'il n'a pas fait procéder à la vente dans le mois qui suit la date du protêt.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30