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Partie législative › LIVRE V : Des effets de commerce et des garanties. › TITRE II : Des garanties. › Chapitre II : Des dépôts en magasins généraux › Section 4 : Des récépissés, des warrants et des reçus d'entreposage › Article L522-34

Le porteur du récépissé et du warrant a, sur les indemnités d'assurance dues en cas de sinistre, les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30