Partie législative › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE II : De la sauvegarde. › Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période d'observation. › Article L622-9
Code de commerce · France
L'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions des articles L. 622-10 à L. 622-16.
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