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Partie législative › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE III : Du redressement judiciaire. › Chapitre II : De la nullité de certains actes. › Article L632-4

L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30