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Partie législative › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel. › Chapitre III : De l'apurement du passif. › Section 3 : De la clôture des opérations de liquidation judiciaire › Article L643-10

Le liquidateur procède à la reddition des comptes. Il est responsable des documents qui lui ont été remis au cours de la procédure pendant cinq ans à compter de cette reddition.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30