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Partie législative › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE V : Des responsabilités et des sanctions. › Chapitre IV : De la banqueroute et des autres infractions. › Section 2 : Des autres infractions. › Article L654-13

Le fait, pour le créancier, après le jugement ouvrant la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, de passer une convention comportant un avantage particulier à la charge du débiteur est puni des peines prévues par l'article 314-1 du code pénal. La juridiction saisie prononce la nullité de cette convention.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30