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Partie législative › LIVRE VI : Des difficultés des entreprises. › TITRE VI : Des dispositions générales de procédure. › Chapitre III : Des frais de procédure. › Article L663-1-1

Lorsque les mesures conservatoires ordonnées en application des articles L. 621-2, L. 631-10-1 et L. 651-4 portent sur des biens dont la conservation ou la détention génère des frais ou qui sont susceptibles de dépérissement, le juge-commissaire peut autoriser, aux prix et conditions qu'il détermine, l'administrateur, s'il a été nommé, le mandataire judiciaire ou le liquidateur à les céder. Les sommes provenant de cette cession sont immédiatement versées en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30