Partie législative › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement. › Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce › Sous-section 1 : Du mandat › Article L722-6
Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 723-11 et sous réserve d'une annulation de l'élection par le tribunal judiciaire, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce. Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.
← R123-1 · All articles · L526-2 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30