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Partie législative › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE II : Du tribunal de commerce. › Chapitre IV : De la discipline des juges des tribunaux de commerce. › Article L724-5

La commission nationale de discipline ne peut délibérer que si quatre de ses membres au moins, y compris le président, sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30