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Partie législative › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE III : Des juridictions commerciales particulières. › Chapitre II : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer. › Article L732-4

Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal mixte de commerce, le tribunal judiciaire connaît des matières attribuées aux tribunaux mixtes de commerce. NOTA : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30