Partie législative › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE V : De l'aménagement commercial. › Chapitre II : De l'autorisation commerciale. › Section 2 : De la décision de la commission départementale. › Article L752-14
I. - La commission départementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres. Le préfet, qui préside la commission départementale, ne prend pas part au vote. II. - La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, la décision est réputée favorable. Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer. Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire. NOTA : Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 60, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 18 décembre 2014.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30