Partie législative › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise. › Chapitre IV : Dispositions communes. › Section 2 : De la garantie de la représentation des fonds, de la responsabilité civile professionnelle et de la rémunération. › Sous-section 1 : De la garantie de la représentation des fonds et de la responsabilité civile professionnelle. › Article L814-4
Code de commerce · France
Il doit être justifié par chaque administrateur judiciaire ainsi que par chaque mandataire judiciaire inscrits sur les listes d'une assurance souscrite par l'intermédiaire de la caisse de garantie. Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, du fait de leurs négligences ou de leurs fautes ou de celles de leurs préposés, commises dans l'exercice de leurs mandats.
← L821-28 · All articles · L812-6 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30