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Partie législative › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes. › Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes. › Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes › Article L821-33

Les personnes ayant été dirigeants ou salariés d'une personne ou entité ne peuvent exercer des missions de commissaires aux comptes pour le compte de cette personne ou de cette entité moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. Pendant le même délai, elles ne peuventf exercer des missions de commissaires aux comptes pour le compte des personnes ou entités possédant au moins 10 % du capital de la personne ou de l'entité dans laquelle elles exerçaient leurs fonctions, ou dont celle-ci possédait au moins 10 % du capital lors de la cessation de leurs fonctions. Les interdictions prévues au présent article pour les personnes ou entités mentionnées au premier alinéa sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont lesdites personnes ou entités sont associées, actionnaires ou dirigeantes. NOTA : Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30