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Partie législative › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes. › Section 3 : De l'exercice des missions › Sous-section 3 : Des modalités d'exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité . › Article L821-59

Le commissaire aux comptes émet l'avis prévu au II de l'article L. 821-54, conformément aux normes d'assurance adoptées par la Commission européenne en application du troisième paragraphe de l'article 26 bis de la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/ CEE du Conseil. En l'absence de norme adoptée par la Commission, il se conforme aux normes adoptées par la Haute autorité de l'audit et homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. NOTA : Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30