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Partie législative › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes. › Section 4 : Des sanctions › Sous-section 2 : De la procédure › Article L821-74

Le rapporteur général procède à une enquête. Il peut désigner des enquêteurs pour l'assister. Le rapporteur général et les enquêteurs peuvent à cet effet : 1° Obtenir du commissaire aux comptes, sans que celui-ci puisse opposer le secret professionnel, tout document ou information, sous quelque forme que ce soit ; ils peuvent en exiger une copie ; 2° Obtenir de toute personne tout document ou information utile à l'enquête ; ils peuvent en exiger une copie ; 3° Convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ; 4° Accéder aux locaux à usage professionnel ; 5° Demander à des commissaires aux comptes inscrits sur une liste établie par la Haute autorité après avis de la compagnie nationale des commissaires aux comptes ou à des auditeurs des informations en matière de durabilité inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4, de procéder à des vérifications ou d'effectuer des actes d'enquête sous leur contrôle ; 6° Faire appel à des experts. Toute personne entendue pour les besoins de l'enquête peut se faire assister par un conseil de son choix.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30