Partie législative › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Section 4 : Du contrôle et de la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Sous-section 2 : De la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Paragraphe 2 : De la procédure › Article L822-33
Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction contre un organisme tiers indépendant ou un auditeur des informations en matière de durabilité par : 1° Le premier président de la Cour des comptes ou le président d'une chambre régionale des comptes ; 2° Le procureur général près la cour d'appel compétente ; 3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ; 4° Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; 5° Le président de la Haute autorité de l'audit ; 6° Le comité français d'accréditation ; Le rapporteur général peut également se saisir des signalements dont il est destinataire. Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l'objet d'une sanction s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. NOTA : Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30