Partie législative › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. › Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Section 4 : Du contrôle et de la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Sous-section 2 : De la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité › Paragraphe 2 : De la procédure › Article L822-36
Les dispositions de l'article L. 821-78 relatives à la procédure de composition administrative sont applicables aux organismes tiers indépendants, aux auditeurs des informations en matière de durabilité et aux personnes mentionnées au II de l'article L. 822-30. Les sanctions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 821-78 sont remplacées par celles prévues aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l'article L. 822-31 et 2° du I de l'article L. 822-32. Lorsqu'une sanction pécuniaire mentionnée au 7° du I de l'article L. 822-31 est proposée, elle ne peut excéder la somme de 50 000 euros pour une personne physique et 200 000 euros pour une personne morale. NOTA : Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30