Partie législative › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine › Chapitre III : Des marques apposées sur les ouvrages › Section 2 : Des poinçons du fabricant ou de responsabilité › Article L833-11
Le poinçon du fabricant et le poinçon de responsabilité sont enregistrés par le service compétent de l'administration des douanes et droits indirects qui veille préalablement à ce que le même symbole ne soit pas employé par plusieurs fabricants. A cette fin, l'empreinte du poinçon et le nom du fabricant ou de la personne qui introduit ou importe l'ouvrage sur le territoire national sont insculpés sur une planche métallique. NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.
← L834-1 · All articles · L833-10 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30