lexiara

Partie législative › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine › Chapitre III : Des marques apposées sur les ouvrages › Section 1 : Du poinçon de la garantie du titre légal › Article L833-5

Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque pour être revêtu du poinçon de garantie est trouvé inférieur au titre légal déclaré, il peut être procédé à un nouvel essai si le propriétaire le demande. Lorsque le nouvel essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire : 1° Remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence ; 2° Remis à ce dernier sans être rompu s'il a attesté de son souhait de lui faire quitter le territoire national ; 3° Remis à ce dernier après avoir été insculpé du titre constaté lors de l'essai s'il correspond à l'un des titres légaux. NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30