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Partie législative › LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. › Titre III : Du commerce des matières d'or, d'argent et de platine › Chapitre IV : Des obligations des opérateurs › Section 1 : De la déclaration d'existence et de l'information de l'administration › Article L834-2

Le fabricant d'ouvrages soumis à l'obligation d'insculpation du titre légal prévue à l'article L. 833-1 informe l'administration de l'identité de l'organisme de contrôle mentionné à l'article L. 833-4 auquel il recourt et justifie de l'accord de ce dernier. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, il justifie auprès de l'administration des douanes et des droits indirects qu'il a notifié sa décision au précédent organisme et rempli ses obligations envers ce dernier. NOTA : Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30