lexiara

Partie législative › LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. › TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. › Article L930-2

Pour l'application du présent code dans le territoire, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit : 1° " Tribunal judiciaire" par " tribunal de première instance " ; 2° " Tribunal de commerce " ou " justice consulaire " par " tribunal mixte de commerce " ; 3° " Conseil de prud'hommes " par " tribunal du travail " ; 4° " Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales " par " Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ; 5° " Département " ou " arrondissement " par " Nouvelle-Calédonie " ou par " province " ; 6° " Préfet " ou " sous-préfet " par " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie " ; 7° " Bureau des hypothèques " par " service de la conservation des hypothèques ". NOTA : Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

· All articles ·

Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30