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Partie législative › LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. › TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. › Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier. › Article L931-9

L'article L. 144-11 est ainsi rédigé : " Art. L. 144-11.-Si, conformément à la réglementation locale, le contrat de location-gérance est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision du loyer peut, nonobstant toute convention contraire, être demandée selon les conditions fixées par une délibération de l'autorité locale compétente lorsque, par le jeu de cette clause, ce loyer se trouve augmenté ou diminué de plus du quart par rapport au prix précédemment fixé, contractuellement ou judiciairement. "

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30