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Partie législative › LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. › TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. › Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V. › Article L935-6

Le premier alinéa de l'article L. 524-19 est ainsi rédigé : " Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal mixte de commerce est fixé par décret. "

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30