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Partie législative › LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. › TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. › Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI. › Article L936-3

Pour l'application de l'article L. 612-1, les commissaires aux comptes et leurs suppléants sont choisis et exercent leurs fonctions selon la réglementation en vigueur localement.

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30