Partie législative › LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. › TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. › Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII. › Article L937-1
Code de commerce · France
Le premier alinéa de l'article L. 721-1 est ainsi rédigé : " Le tribunal mixte de commerce est composé du président du tribunal de première instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 937-13, et d'un greffier. Ce tribunal exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce. "
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30