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Partie législative › LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. › TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie. › Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII. › Article L937-11

Pour l'application de l'article L. 723-9, les mots : " par correspondance ou par voie électronique. " sont remplacés par les mots : " par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration. "

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30