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Partie législative › LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. › TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française. › Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier. › Article L941-17

L'article L. 145-43 est ainsi rédigé : " Art. L. 145-43.-Sont dispensés de l'obligation d'exploiter pendant la durée de leur stage les commerçants et artisans, locataires du local dans lequel est situé leur fonds, qui sont admis à suivre un stage de conversion ou un stage de promotion conformément aux dispositions du code du travail applicable en Polynésie française. "

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30