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Partie législative › LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. › TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française. › Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII. › Article L947-1

Le premier alinéa de l'article L. 721-1 est ainsi rédigé : " Le tribunal mixte de commerce est composé du président du tribunal de première instance, président, de juges élus, sous réserve des dispositions de l'article L. 947-13, et d'un greffier. Ce tribunal exerce les compétences dévolues en métropole au tribunal de commerce. "

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30