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Partie législative › LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer. › TITRE IV : Dispositions applicables en Polynésie française. › Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII. › Article L947-3

Le premier alinéa de l'article L. 722-6 est ainsi rédigé : " Les juges des tribunaux mixtes de commerce sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles. "

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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30