Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation › Paragraphe 3 : Des dépôts en annexe au registre › Sous-paragraphe 1 : Des dépôts incombant aux personnes morales dont le siège est sur le territoire français. › Sous-sous-paragraphe 3 : Du dépôt des documents comptables, de la déclaration de confidentialité et de la déclaration de publication simplifiée des comptes annuels. › Article R123-111
Code de commerce · France
Les sociétés commerciales sont tenues de déposer, dans le délai d'un mois à compter de leur approbation par l'assemblée ordinaire, les documents comptables prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23. Le dépôt des documents comptables que les personnes morales sont tenues de publier en annexe au registre peut être effectué par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 123-77. Dans ce cas, le délai prévu au premier alinéa est porté à deux mois.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30