Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation › Paragraphe 4 : Des inscriptions d'office › Sous-paragraphe 1 : Des inscriptions modificatives. › Article R123-125-1
Code de commerce · France
Lorsque le greffier est informé que l'immatriculation d'une personne ou l'inscription modificative la concernant aurait été réalisée par la production d'une pièce justificative ou d'un acte irrégulier, et qu'il constate que cette information revêt un caractère sérieux, il en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la personne immatriculée et l'invite à produire des justificatifs complémentaires dans un délai de quinze jours. S'il n'est pas déféré à cette invitation, le greffier porte au registre mention de la demande de régularisation du dossier ainsi que la date d'inscription de cette mention.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30