Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation › Paragraphe 4 : Des inscriptions d'office › Sous-paragraphe 2 : Des radiations. › Article R123-133
Code de commerce · France
Les mentions prévues par le 1° de l'article R. 123-124 sont radiées d'office : 1° Lorsque intervient une décision de réhabilitation, de relevé d'incapacité ou d'amnistie faisant disparaître l'incapacité ou l'interdiction ; 2° Lorsque arrive le terme de l'interdiction fixé par la juridiction en application de l'article L. 653-11 ; 3° Lorsque le dirigeant qui fait l'objet d'une incapacité ou d'une interdiction n'exerce plus ses fonctions.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30