Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés › Sous-section 2 : De la tenue du registre et des effets attachés à l'immatriculation › Paragraphe 4 : Des inscriptions d'office › Sous-paragraphe 2 : Des radiations. › Article R123-135
Sont radiées d'office les mentions relatives aux décisions mentionnées à l'article R. 123-122 lorsque : 1° Il a été mis fin à une procédure de sauvegarde en application de l'article L. 622-12 ; 2° Il a été mis fin à une procédure de redressement en application de l'article L. 631-16 ; 3° Il a été constaté l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement en application de l'article L. 626-28 ; 4° Le plan de sauvegarde est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté ; 5° Le plan de redressement est toujours en cours à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de son arrêté ; 6° Il a été mis fin à une procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif en application de l'article L. 643-9. Les radiations prévues aux 4° et 5° font obstacle à toute nouvelle mention intéressant l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement, sauf si celle-ci est relative à une mesure d'inaliénabilité décidée par le tribunal ou à une décision prononçant la résolution du plan.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30