Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 4 : Du Registre national des entreprises › Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation au Registre national des entreprises › Paragraphe 1 : De l'obligation d'immatriculation, de modification, de radiation et de dépôt › Article R123-241
Code de commerce · France
Sauf disposition contraire, toute personne mentionnée à l'article L. 123-36 procède au dépôt des pièces devant figurer en annexe du Registre national des entreprises dans le délai d'un mois suivant la date d'établissement de la pièce concernée. NOTA : En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
← R123-272 · All articles · L811-14 →
Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30