Partie réglementaire › LIVRE Ier : Du commerce en général. › TITRE II : Des commerçants. › Chapitre III : Des obligations générales des commerçants › Section 4 : Du Registre national des entreprises › Sous-section 1 : Des entreprises tenues à l'immatriculation au Registre national des entreprises › Paragraphe 2 : Des déclarations inscrites et des dépôts annexés au sein du Registre national des entreprises › Sous-Paragraphe 2 : Des déclarations et dépôts concernant les personnes morales › Sous-sous-paragraphe 1 : Des déclarations aux fins d'immatriculation › Article R123-257
Code de commerce · France
Sont inscrits au Registre national des entreprises, sur déclaration de la société lors de son immatriculation, les informations suivantes relatives à son établissement principal sur le territoire national ou à son siège si elle n'a pas d'établissement : 1° Pour les sociétés, celles mentionnées à l'article R. 123-244 ; 2° Pour les sociétés commerciales dont le siège est à l'étranger au sens de l'article R. 123-253, celles mentionnées à l'article R. 123-244, à l'exception des 5° et 6°. NOTA : En application des dispositions de l’article 45 du décret n° 2022-1014 (ECOI2206712D), ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
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Source: Légifrance (PISTE REST API) · retrieved 2026-07-30